CODE DE L’ENERGIE DE LA POLYNESIE FRANCAISE
PARTIE LEGISLATIVE
Annexe de la loi du pays n° 2019-27 du 26 août 2019 instituant un code de l’énergie de la Polynésie française et précisant le contenu de ses titres Ier et II
(JOPF du 26 août 2019, n° 51 NS, p. 6272)
(Mis à jour le 26 août 2019)
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SOMMAIRE
TITRE 1er - Principes généraux de la politique en matière d'énergie
Chapitre 1er - Principes directeurs
Chapitre 2 - Le service public de l’électricité
Titre 2 - L'organisation du secteur de l'énergie
Chapitre 1 - Le service en charge de l'énergie
Chapitre 2 - La commission de l’énergie
Chapitre 3 - La régulation du secteur de l'énergie
Section 1 - Le contenu de l'activité de régulation
Section 2 - Des relations entre les différents acteurs du secteur de l'électricité
Section 3 - Sanctions
TITRE 1ER - PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA POLITIQUE EN MATIÈRE D'ÉNERGIE
CHAPITRE 1ER - PRINCIPES DIRECTEURS
(Partie législative)
Article LP 111-1 - La Polynésie française veille à assurer un approvisionnement énergétique de son territoire régulier, suffisant, diversifié, sûr, économique et compatible avec les impératifs de la protection de l'environnement.
Cette politique publique a pour objectifs :
- de servir les intérêts de tous les usagers de l'ensemble de la Polynésie française ;
- d'assurer une production et une distribution de l'énergie économiques et compatibles avec les impératifs de la protection de l'environnement ;
- d'assurer la qualité, la disponibilité du service public du transport et de la distribution d'électricité ;
- de promouvoir les actions en faveur de la maîtrise de la demande en énergie et son utilisation économe et rationnelle ;
- d'encourager le recours aux énergies renouvelables ;
- de favoriser une plus grande transparence des coûts de l'énergie ;
- d'améliorer l'accès à l'électricité pour tous dans des conditions de coûts supportables ;
- de permettre le pluralisme des opérateurs dans le secteur de l'énergie ;
- de contribuer à l'autonomie énergétique de la Polynésie française.
On entend par « énergies fossiles » les énergies produites à partir de composés issus de la décomposition sédimentaire des matières organiques. Les principales énergies fossiles sont les produits pétroliers, le gaz naturel, le charbon.
On entend notamment par « énergies renouvelables » l'ensemble des moyens de production énergétique utilisant une ressource naturelle dont l'utilisation n'entraîne pas l'extinction de cette ressource à l'échelle de temps humaine. Les principales énergies renouvelables proviennent du soleil, du vent, de l'eau des fleuves et des rivières, de l'océan, de la chaleur terrestre, de la biomasse, du biogaz. Elles permettent la production d'électricité, de chaleur et de froid.
Sont pleinement assimilés aux « énergies renouvelables » les moyens de production énergétique conçus dans le cadre d'installations valorisant les déchets ménagers et les autres déchets mentionnés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales applicable en Polynésie française.
Article LP 111-2 - La mise en œuvre des objectifs mentionnés à l'article LP. 111-1 doit aboutir à une réduction de la consommation d'énergies fossiles en Polynésie française.
II est fixé un objectif de 75 % de production électrique issue de l'exploitation des énergies renouvelables à échéance 2030 sur l'ensemble de la Polynésie française.
Article LP 111-3 - Tout projet de construction d'une nouvelle installation de production d'énergie électrique recourant aux énergies fossiles est interdit sauf à démontrer que le recours à une installation utilisant une énergie renouvelable est impossible dans des conditions économiques ou techniques soutenables.
L'interdiction mentionnée au premier alinéa n'est pas applicable aux installations qui sont nécessaires au bon fonctionnement d'une installation productrice d'énergie électrique issue d'énergie renouvelable ainsi qu'aux installations de secours et aux installations provisoires.
Un arrêté en conseil des ministres définit la notion d'installations de secours et d'installations provisoires.
Article LP 111-4 - Aucune réhabilitation, acquisition ou réalisation d'une installation de production d'énergie électrique recourant aux énergies fossiles ne peut faire l'objet d'une aide financière directe ou indirecte de la Polynésie française.
L'interdiction mentionnée au premier alinéa n'est pas applicable aux installations visées à l'article
LP. 111-3 et dans les cas d'urgence de nature à empêcher la continuité du service public de distribution d'électricité
Article LP 111-5 - Une refonte des textes permettant d'assurer la mise en œuvre des principes contenus dans le présent code doit intervenir dans les domaines suivants :
- l'aménagement et la construction ;
- les transports ;
- les normes applicables en matière de consommation d'énergie.
Pour le secteur de la construction, doit notamment être édictée une règlementation destinée à réduire la consommation d'énergie. Elle s'attachera notamment à mettre en place des seuils de performance énergétique et à susciter une évolution technologique et industrielle significative dans le domaine de la conception et de l'isolation des bâtiments.
Dans le domaine des transports, il y a notamment lieu d'adopter une réglementation tendant à favoriser les transports publics et à généraliser les véhicules à faible consommation énergétique et à faible émission de gaz à effet de serre.
Article LP 111-6 - Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité sont tenus d'acquérir l'électricité produite par des installations utilisant de l'énergie renouvelable.
L'accès des productions électriques renouvelables et leur écoulement sur les réseaux sont privilégiés par rapport à celles d'origine fossile.
Les dispositions du présent code précisent notamment les conditions d'accès au réseau des différentes productions d'énergie, les modalités d'écoulement prioritaire des énergies renouvelables, les dispositions s'imposant aux producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat, ainsi que les conditions d'achats de l'électricité.
La mise en œuvre de l'obligation d'achat mentionnée au premier alinéa ne peut avoir pour objet ou pour effet de porter atteinte au droit à une rémunération normale des distributeurs d'électricité.
Article LP 111-7 - Les prix d'achat du kilowattheure de productions électriques d'origine renouvelable injectées dans les réseaux de transport ou de distribution sont fixés en fonction des critères suivants :
- coût de revient de l'énergie produite ;
- qualité de service rendu, dont notamment la garantie de puissance et la participation à la stabilité du réseau électrique ;
- spécificités du site d'exploitation et caractéristiques intrinsèques du projet.
Article LP 111-8 - Afin de satisfaire à l'objectif d'intérêt général de transparence et garantir la pertinence des comparaisons portant sur le coût des différents types d'énergie, la détermination du coût de production de chaque type d'énergie doit être effectuée sur une même base de prix hors taxes en mettant notamment en évidence les aides publiques octroyées.
Les producteurs d'électricité, pour les installations dont la puissance est supérieure ou égale
à 200 kW, doivent à tout moment être en mesure de justifier du coût de l'énergie produite en faisant apparaître l'ensemble des composantes y concourant. Ils adressent chaque année un état détaillé comportant ces éléments à l'autorité administrative compétente.
Ne sont pas soumis à l'obligation de justifier du coût de l'énergie produite, les producteurs dont l'autoconsommation est supérieure ou égale à 50 % de leur production.
Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution d'électricité doivent à tout moment être en mesure de justifier du prix d'achat aux producteurs de l'énergie distribuée par exploitation et doivent être en mesure de produire le détail de leurs frais de gestion. Ils adressent chaque année un état détaillé comportant ces éléments au service en charge de l'énergie.
Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité qui, sur l'île de Tahiti, sont producteurs d'électricité sont tenus d'assurer la gestion de ces deux activités dans le cadre d'entités distinctes. Ces dernières dispositions ne s'appliquent pas aux contrats en cours à la date d'entrée en vigueur du présent code.
Le gestionnaire du réseau de transport d'énergie électrique sur l'île de Tahiti doit être une entité distincte de celle des gestionnaires de distribution et de production.
Article LP 111-9 - Dans le cadre de la régulation dont fait l'objet le secteur de l'électricité en application du chapitre 3 du titre II du présent code, l'autorité administrative compétente veille au respect des principes d'égalité de traitement entre les différents producteurs d'électricité conformément aux orientations fixées pour privilégier la production et l'écoulement prioritaire des énergies.
L'ensemble des activités de gestion des réseaux, notamment les opérations de conduite ainsi que la mission de responsable d'équilibre entre l'offre et la demande et la gestion prévisionnelle, fait l'objet de mesures de contrôle directes et indirectes.
Article LP 111-10 - Un rapport annuel, destiné à exposer l'état d'avancement des objectifs prévus par le présent code, est transmis par le ministre en charge de l'énergie à l'Assemblée de la Polynésie française.
Ce rapport annuel fait état de l'ensemble des évolutions constatées en matière de dépendance énergétique, notamment les dispositions règlementaires adoptées durant l'exercice en vue de satisfaire aux exigences de l'article LP 111-5.
Il présente en tant que de besoin les différentes réalisations opérationnelles énergétiques et les préconisations de nature à favoriser une autonomie accrue du Pays en matière d'énergie. Il dresse notamment un état des lieux des énergies renouvelables.
CHAPITRE 2 - LE SERVICE PUBLIC DE L’ÉLECTRICITÉ
Article LP 121-1 - La Polynésie française entend généraliser l'accès à l'électricité sur l'ensemble de son territoire.
L'accès généralisé à l'électricité à un coût abordable concourt à la cohésion sociale, à la lutte contre les exclusions, au développement équilibré du Pays, dans le respect de l'environnement.
Le service public de l'électricité qui a trait à certains aspects de cette politique publique en matière d'électricité, est organisé, chacun pour ce qui le concerne, par la Polynésie française et les communes ou leurs établissements publics de coopération.
Article LP 121-2 - Conformément aux principes et conditions énoncés à l'article LP 121-1, le service public de l'électricité vise à assurer le développement et l'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ainsi que la fourniture d'électricité aux différentes catégories d'usagers sur l'ensemble du territoire de la Polynésie française et dans des conditions de sécurité, de qualité et de coût conformes à l'intérêt général.
La mission de développement et d'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité consiste à assurer :
- la desserte rationnelle de la Polynésie française par les réseaux publics de transport et de distribution, dans le respect de l'environnement ;
- le raccordement et l'accès, dans des conditions non discriminatoires, aux réseaux publics de transport et de distribution.
Article LP 121-3 - Stabilité et bon fonctionnement des réseaux.
- - La mission consistant à assurer la stabilité et le bon fonctionnement des réseaux de transport et de distribution consiste à assurer la sécurité des réseaux, notamment en assurant la gestion de l'équilibre entre l'offre et la demande.
Elle est dénommée « Responsable d'équilibre ».
Le Responsable d'équilibre dispose des moyens de pilotage des différentes capacités de production, de délestage et d'effacement de consommation électrique.
Par « effacement » on désigne la réduction de la consommation électrique d'un usager donné, selon un protocole préalablement établi entre ledit usager et le responsable d'équilibre.
Par « délestage» on désigne la suppression en urgence de l'alimentation d'un groupe d'appareils ou de clients, sans consultation préalable, à des fins de sauvegarde de la stabilité du réseau électrique.
II. - Sur l'ensemble de l'île de Tahiti, la mission de Responsable d'équilibre est dévolue au gestionnaire du réseau de transport à compter du 1er janvier 2022. Dans les îles autres que Tahiti, la mission de Responsable d'équilibre est, sauf dispositions contractuelles contraires, dévolue au gestionnaire du réseau de distribution.
- - Le Responsable d'équilibre veille à la stabilité de la tension et de la fréquence du système électrique. À ce titre :
- il reçoit les programmes d'appel et les programmes d'approvisionnement élaborés respectivement par les distributeurs et les producteurs. Il détermine le planning prévisionnel de l'utilisation des moyens de production disponibles et décide, en temps réel et en fonction des aléas d'exploitation, de leur utilisation effective sur la base des règles de placement des différents types d'énergie fixées en conseil des ministres ;
- il dispose des moyens de pilotage des différentes capacités de production et d'effacement et peut donner si nécessaire des instructions aux chargés de conduite des centrales. Il peut notamment être amené à demander le démarrage ou à faire procéder au découplage d'une ou plusieurs unités de production. Il peut également procéder au délestage d'une partie du réseau électrique. Ces opérations sont préalablement portées à la connaissance du service en charge de l'énergie. À l'issue de ces opérations, un rapport détaillé est transmis audit service. Les producteurs raccordés à un réseau électrique et les distributeurs ont l'obligation de mettre à disposition du Responsable d'équilibre l'ensemble de leurs capacités de production et d'effacement, dans la limite de leur disponibilité technique ;
- il veille à la disponibilité et à la mise en œuvre des réserves nécessaires au fonctionnement du réseau.
TITRE 2 - L'ORGANISATION DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
CHAPITRE 1 - LE SERVICE EN CHARGE DE L'ÉNERGIE
(Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.)
CHAPITRE 2 - LA COMMISSION DE L’ÉNERGIE
Article LP 221-1 - Il est institué une commission de l'énergie chargée d'émettre un avis consultatif pour :
- tout projet d'installation de production d'énergie électrique nécessitant une autorisation préalable ;
- tout projet de délégation de service public de distribution d'électricité ;
- tout projet de délégation de service public de transport d'énergie électrique ;
- tout projet de concession d'exploitation de forces hydrauliques ;
- tout projet d'installation de refroidissement utilisant de l'eau froide marine.
Elle émet aussi un avis en matière de litiges relatifs à l'accès aux réseaux dans le cadre de la procédure mentionnée à l'article LP 231-4.
Cette commission se réunit après que le service en charge de l'énergie a émis un avis technique.
Des arrêtés pris en conseil des ministres précisent les conditions de composition, de fonctionnement et d'organisation de cette commission de l'énergie, ainsi que les modalités de présentation des dossiers à sa consultation.
CHAPITRE 3 - LA RÉGULATION DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
Section 1 - Le contenu de l'activité de régulation
Article LP 231-1 - L'activité de régulation du secteur de l'énergie consiste à mettre en place et à maintenir l'équilibre économique entre les différents acteurs du secteur, de manière transparente, et, notamment, à :
a) veiller à la mise en œuvre des principes généraux prévus à l'article LP 111-1 ;
b) participer à la tarification des prestations de production, de transport et de distribution d'énergie ;
c) assurer un contrôle comptable et financier sur les différents opérateurs ;
d) assurer une mission de surveillance et d'observation des marchés du secteur de l'énergie ;
e) veiller à ce que les conditions d'accès aux réseaux de transport et de distribution d'électricité n'entravent pas le développement de la concurrence ;
f) arbitrer les litiges éventuels entre les différents intervenants du secteur de l'énergie.
Article LP 231-2 - Dans le cadre de ses attributions, l'Autorité polynésienne de la concurrence, instituée par la loi du pays n° 2015-2 du 23 février 2015 modifiée, peut être amenée à connaître des agissements anticoncurrentiels, notamment en matière d'accès aux réseaux de transport et de distribution.
Article LP 231-3 - L'autorité administrative compétente saisit l'Autorité polynésienne de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont elle a connaissance dans le secteur de l'énergie, notamment lorsqu'elle estime que ces pratiques sont prohibées par les articles LP. 200-1 et LP. 200-2 du code de la concurrence.
Cette saisine peut être assortie d'une demande de mesures conservatoires.
Elle peut également la saisir, pour avis, de toute autre question relevant de sa compétence.
Article LP 231-4 - I. - L'autorité administrative compétente peut solliciter de l'entité chargée de la mission mentionnée à l'article LP 121-3 ainsi que de l'ensemble des producteurs, du transporteur et des distributeurs d'électricité, toutes informations qu'elle estime nécessaires afin de s'assurer notamment du caractère non discriminatoire de l'accès au réseau et du respect des règles de placement.
Un arrêté pris en conseil des ministres fixe les règles de placement des énergies, après consultation des gestionnaires des réseaux et du responsable d'équilibre de chaque système électrique.
L'autorité administrative compétente peut se saisir d'office ou être saisie par le responsable d'équilibre, un producteur d'énergie électrique, le gestionnaire du réseau de transport ou un distributeur d'énergie électrique, de différends relatifs à l'accès aux réseaux publics de transport ou de distribution ainsi que de désaccords concernant les conventions d'accès aux dits réseaux ou d'achat d'électricité.
Elle peut, par décision motivée, mettre en demeure les opérateurs concernés de faire cesser un manquement dans un délai de quinze jours.
II. - En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant l'accès aux réseaux de transport et de distribution d'électricité, elle peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner les mesures conservatoires nécessaires en vue notamment d'assurer la continuité du fonctionnement des réseaux. Ces mesures peuvent comporter la suspension des pratiques portant atteinte aux règles régissant l'accès aux réseaux.
Elle tranche ces différends par une décision motivée, après que les parties en cause aient été entendues par la commission de l'énergie et sur avis de celle-ci.
Elle peut, après une mise en demeure, et le cas échéant après avis de la commission de l'énergie, sanctionner dans le respect des droits de la défense et du principe du contradictoire, tous comportements ayant pour objet ou pour effet de restreindre l'accès au réseau de transport ou de distribution d'électricité.
Section 2 - Des relations entre les différents acteurs du secteur de l'électricité
Article LP 232-1 - Les relations entre les différents acteurs du système électrique font l'objet de conventions de droit privé entre les parties concernées. Ces conventions déterminent, dans le respect des dispositions du présent code et des décisions prises pour leur application, les conditions techniques et financières de l'interconnexion ou de l'accès au réseau.
Elles sont transmises à l'autorité administrative compétente.
Pour réaliser les objectifs définis à l'article LP 111-1, l'autorité administrative compétente peut imposer, de manière objective, transparente non discriminatoire et proportionnée, les modalités de l'accès ou de l'interconnexion.
Les conditions générales et les principes de tarification auxquels les accords d'interconnexion et d'accès doivent satisfaire sont fixés par arrêtés pris en conseil des ministres.
Article LP 232-2 - Le raccordement aux réseaux publics de transport et de distribution de toutes les productions énergétiques, notamment celles issues d'énergies renouvelables, est soumis à un régime de déclaration préalable dont les modalités sont définies par un arrêté pris en conseil des ministres.
Cet arrêté fixe les modalités d'examen des déclarations de raccordement.
Les gestionnaires des réseaux publics d'électricité statuent sur les demandes de raccordement qui leur sont adressées dans un délai dont la durée est déterminée par arrêté pris en conseil des ministres et qui ne saurait toutefois être supérieure à trois mois. Le délai court à compter de la date où le dossier est réputé complet.
Ils ne peuvent valablement s'opposer aux demandes de raccordement au réseau que par une décision motivée. Le refus doit résulter de critères objectifs et non discriminatoires, qui ne peuvent être fondés que sur des impératifs liés au bon accomplissement des missions de service public et sur des motifs techniques tenant à la sécurité et la sûreté des réseaux, et à la qualité de leur fonctionnement.
Article LP 232-3 - Le coût des pertes constatées sur le réseau de transport est assumé par le gestionnaire du réseau de transport et le coût des pertes sur le réseau de distribution est assumé par le gestionnaire du réseau de distribution.
La conformité au présent article des contrats en cours sera effective au plus tard au 1er janvier 2022.
Section 3 - Sanctions
Article LP 233-1 - En cas de manquement aux obligations contenues dans les titres 1 et 2, et après mise en demeure restée infructueuse, les sanctions sont, en fonction de la gravité du manquement, les suivantes :
a) une interdiction temporaire d'accès aux réseaux de transport ou de distribution pour une durée n'excédant pas un an ;
b) une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffres d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. À défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder dix-sept millions de francs pacifique, porté à quarante-quatre millions de francs pacifique en cas de violation de la même obligation. Si un manquement a déjà fait l'objet d'une sanction pécuniaire au titre d'une autre réglementation, la sanction pécuniaire éventuellement prononcée est limitée de sorte à ce que le montant global des sanctions pécuniaires ne dépasse pas le montant de la plus élevée des sanctions encourues.
Article LP 233-2 - Les manquements sont constatés par procès-verbaux, dressés par les agents habilités de l'autorité administrative compétente. Une copie est adressée à l'auteur des manquements.
Article LP 233-3 - Les sanctions énumérées à l'article LP 233-1 sont prononcées après que l'auteur du manquement a reçu notification des griefs et a été mis en mesure de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et verbales, assisté par une personne de son choix, dans le délai de quinze jours à compter de cette notification.
Le présent acte sera exécuté comme loi du Pays.
Fait à Papeete, le 26 août 2019.
Edouard FRITCH.
Par le Président de la Polynésie française :
Le vice-président,
Teva ROHFRITSCH.
Le ministre de la modernisation
de l’administration,
Priscille Tea FROGIER.
Travaux préparatoires :
- Avis n° 2018-AO-03 du 10 août 2018 de l’Autorité Polynésienne de la Concurrence ;
- Avis n° 07/2018/CESC du 11 décembre 2018 du Conseil économique, social et culturel de la Polynésie française ;
- Arrêté n° 926/CM du 17 juin 2019 soumettant un projet de loi du Pays à l’Assemblée de la Polynésie française ;
- Examen par la Commission de l’équipement, de l’urbanisme, de l’énergie et des transports terrestres et maritimes
le 25 juin 2019 ;
- Rapport n° 68-2019 du 25 juin 2019 de Mme Joséphine TEAKAROTU, rapporteure du projet de loi du Pays ;
- Adoption en date du 8 juillet 2019 ; Texte adopté n° 2019-17 LP/APF du 8 juillet 2019 ;
- Publication à titre d’information au JOPF n° 57 du 16 juillet.